R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
25. Le cautionnement par police individuelle de garantie, le cautionnement par police collective de garantie, les engagements visés aux articles 21 et 22 de même que les certificats de membres sont gardés par le président.
Le cautionnement en espèces, par chèque visé, par mandat-poste, par mandat de banque, par ordre de paiement visé tiré sur une coopérative de services financiers ou au moyen d’une obligation est transmis par le président au Bureau général de dépôts pour le Québec. Il est déposé jusqu’à la date de son expiration et durant une période de 3 ans après cette date.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 25; D. 488-2017, a. 28.
25. Le cautionnement par police individuelle de garantie, le cautionnement par police collective de garantie, les engagements visés aux articles 21 et 22 de même que les certificats de membres sont gardés par le président.
Le cautionnement en espèces, par chèque visé, par mandat-poste, par mandat de banque, par ordre de paiement visé tiré sur une coopérative de services financiers ou au moyen d’une obligation est transmis par le président au ministre des Finances qui le détient en fiducie jusqu’à la date de son expiration et durant une période de 3 ans après cette date.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 25.